M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.34. Le remboursement de la tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour de l’entreprise qui a fait une offre d’achat conformément à l’article 30 est reporté au mois suivant lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur conformément au paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 41.1.
Les quotas remboursés sont retournés à la réserve:
1°  du paragraphe 2.2 de l’article 46, s’ils émanent du P5, ou;
2°  du paragraphe 2.1 de l’article 46 s’il s’agit de quantités de quota prêtées et remboursées selon le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 18.
53.34. Le remboursement de la tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour de l’entreprise qui a fait une offre d’achat conformément à l’article 30 est reporté au mois suivant lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur conformément au paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 41.1.
Les quotas remboursés sont retournés à la réserve:
1°  du paragraphe 2.2 de l’article 46, s’ils émanent du P5, ou;
2°  du paragraphe 2.1 de l’article 46 s’il s’agit de quantités de quota prêtées et remboursées selon le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010.
Décision 10870, a. 7.